B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
42.1. Le conseil d’administration de cette personne morale sans but lucratif doit être formé de 13 personnes susceptibles, en raison de leurs activités et de leur compétence, de contribuer d’une façon particulière à l’administration d’un plan de garantie.
Parmi ces 13 personnes, 6 personnes sont nommées par les membres de la personne morale sans but lucratif dont 3 sont identifiées aux associations d’entrepreneurs de construction représentant les entrepreneurs généraux oeuvrant dans le secteur résidentiel neuf et 3 sont identifiées aux associations de consommateurs, dont au moins une représente les consommateurs du secteur de la copropriété.
Les 7 autres personnes sont nommées par la Régie soit, 2 personnes qui sont des professionnels du bâtiment, 1 personne qui est un professionnel du droit, 1 personne qui provient du milieu financier et 3 personnes qui proviennent du milieu gouvernemental.
Les professionnels du bâtiment, du droit et les personnes provenant des milieux financier et gouvernemental ne doivent pas avoir été dirigeant ou à l’emploi d’une entreprise de construction ou d’une association d’entrepreneurs de construction au cours des 3 dernières années. De plus, aucun membre du conseil d’administration de la personne morale sans but lucratif ne peut être à l’emploi d’une association d’entrepreneurs, d’une association de consommateurs ou d’un ordre professionnel. Enfin, un membre du conseil d’administration de la personne morale sans but lucratif ne peut être directeur général de celle-ci.
Le mandat des membres du conseil d’administration est d’une durée d’au plus 2 années et peut être renouvelé pour un maximum de 6 ans. À l’expiration de leur mandat, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Le conseil d’administration doit constituer un comité de gouvernance et d’éthique et un comité de vérification formés de membres du conseil d’administration.
D. 156-2014, a. 26.